Rupture des relations suite à un refus de modifier le prix

Le juge peut imposer un préavis et fixer le prix !

Par un arrêt du 24 novembre 2021 (n° 20-15789), la Cour de cassation a validé la décision de la Cour d’appel de Paris ayant ordonné à un fournisseur de continuer à approvisionner un distributeur à un prix désavantageux.

En l’espèce, le distributeur s’approvisionnait depuis 8 ans auprès de ce fournisseur. En 2019, le fournisseur a souhaité augmenter ses prix. Faute d’avoir pu trouver un accord, le fournisseur a notifié au distributeur la cessation de leurs relations commerciales à effet immédiat.

Aucun préavis de rupture n’avait été adressé au distributeur, et une telle précipitation lui avait causé de graves problèmes d’approvisionnement, brutalement privé d’un fournisseur stratégique pendant une période de forte activité, en violation de l’article L 442-1-II du Code de commerce.

Pour réparer le préjudice subi, le juge a ordonné au fournisseur, sous astreinte, d’approvisionner le distributeur pendant encore 4 mois au prix accepté par le distributeur pendant les négociations, peu importe que le fournisseur vende à perte.

Cet arrêt rappelle la nécessité, pour cesser des relations commerciales établies, de respecter un préavis raisonnable, au risque de payer des dommages et intérêts pour réparer le trouble manifestement illicite créé, voire de se voir imposer un préavis à des conditions désavantageuses.

A noter que :

–       Des relations commerciales établies existent par un « courant d’affaires stable et continu » (avis CEPC n° 18-7 du 20.918), par opposition à des relations discontinues

–       Un contrat écrit n’est pas exigé (Com 15.1.20 n°18-10.512). La durée de la relation (qui peut dépasser celle d’un CDD ou résulter d’une succession de contrats renouvelés, voire ponctuels) est déterminante (Com 15.9.09 n° 08-19.200)

–       Même si un préavis est convenu dans le contrat, le préavis à respecter doit tenir compte de la durée des relations commerciales et des autres circonstances, notamment des usages, pour éviter toute brutalité (Com 20.5.14 n° 13-16.398)

👉 D’usage et en moyenne, on considère qu’1 mois de préavis par année de relation, avec un maximum de 18 mois, est raisonnable.

–       La cessation des relations peut, sans notification écrite, n’être que factuelle et résulter d’une réduction significative des commandes ou approvisionnements générant une chute subite du chiffre d’affaires (Com 7.7.04 n° 03-11.472), ou de la modification substantielle par le fournisseur de ses conditions générales de vente (Com 12.3.02 n° 98-21.553), comme ici s’agissant du prix

–       Une rupture pour manquement du partenaire ou force majeure n’est pas concernée

#entrepreneurs#dirigeants, pensez à anticiper vos augmentations de prix, et plus largement toute modification de vos CGV que vos partenaires pourraient ne pas accepter et conduire à la cessation de vos relations, avec l’obligation de respecter un préavis parfois décorrélé de vos réalités immédiates.

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