👁🗨 La société Naturhouse (franchiseur) a développé un réseau de #franchise, au sein duquel chaque franchisé bénéficie d’une #exclusivité sur le territoire concédé, moyennant une exclusivité d’approvisionnement et de distribution. Le franchiseur a ensuite ouvert un #siteinternet, via lequel il vendait directement ses produits Naturhouse. Plusieurs franchisés ont saisi le juge des référés pour qu’il ordonne au franchiseur de cesser sous astreinte de vendre ses produits sur son site. En effet, c’est le territoire des franchisés que le franchiseur touchait ainsi, en violation de l’exclusivité.
⚖️ La Cour de cassation a fait droit aux demandes des franchisés, considérant que le #contrat de franchise interdisait la vente par Internet sans distinction ni entre les parties ni entre les territoires, permettant au franchiseur la seule la vente directe en magasin compte tenu des circonstances exceptionnelles relatives à la spécificité du concept et des produits. Le franchiseur l’avait d’ailleurs reconnu lui-même dans un #avenant au contrat de franchise autorisant le franchiseur à vendre les produits Naturhouse à partir de son site internet, à tous clients indépendamment de leur localisation, y compris s’ils résident dans la zone d’exclusivité contractuelle du franchisé, en contrepartie de la perception par le franchisé d’une rétrocession sur les ventes à des clients résidant dans sa zone d’exclusivité, admettant ainsi l’insuffisance du contrat initial sur ce point.
🔔 A noter que même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des #référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un #trouble manifestement illicite, tel la violation d’une obligation -contractuelle (Com, 22/2/00 n°97-15560) ou de non concurrence (Civ 3, 6/5/21 n° 19-23145) sauf à ce que l’obligation nécessite d’être interprétée (Civ 2, 3/3/22 n°21-13892) (art 873 al 1 CPC ou art 835 al 1 CPC).
Com, 13/4/23 n°25-133
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